Modes alternatifs de règlement des conflits

Quelle alternativité ?




On parle aujourd’hui couramment de modes alternatifs de règlement des conflits. Mais ce concept paraît plutôt —vague. Tel qu’il est utilisé, il ne renvoit pas nécessairement à des solutions réellement alternatives. Les Rencontres internationales de droit comparé, qui se sont tenues à Damas (Syrie), du 5 au 8 octobre 1997, à l’initiative de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, ont réuni différents théoriciens et praticiens qui se sont interrogés sur ce phénomène. En France, on assiste à la multiplication des recours à de nouveaux modes de règlement des conflits. Cette évolution est liée à trois causes : engorgement de la justice étatique ; poids des lois et de la justice de plus en plus techniques et complexes ; "soif d’une autre justice ou, au moins, d’une justice autrement ". Quels sont ces prétendus modes alternatifs de réglement des conflits ? Arbitrage en droit des contrats dans le milieu des affaires, conciliation en droit du travail, divorce par consentement mutuel en droit de la famille (on recherche la négociation et l’accord des intéressés sous le contrôle du juge), tentatives de règlement amiable en matière de responsabilité civile et d’assurances, phase administrative préalable dans le contentieux administratif et fiscal (le contribuable forme une réclamation auprès de telle ou telle commission, laquelle peut parfois transiger, accorder un allègement, réviser sa position en équité, etc.), transaction pénale et, enfin, la médiation proprement dite. L’auteur, Gérard Cornu, procède à une analyse de la médiation. Celle-ci repose sur différents principes : - Le volontariat. Les parties sont d’accord pour recourir à la médiation. - La participation personnelle des interéressés. Les parties participent elles-mêmes à la recherche d’un accord. - L’assistance d’un tiers indépendant des parties, choisi en raison de la confiance que placent en ses aptitudes, sa compétence, sa probité ceux qui le désignent. - La confidentialité des négociations. - L’absence de tout pouvoir juridictionnel du médiateur : à la différence d’un juge ou d’un arbitre qui rendent une décision obligatoire pour les parties. C’est aux parties qu’ appartient la solution finale du litige. - La recherche d’une solution équitable ou au moins acceptable pour les deux parties. Après cette analyse, l’auteur constate que le profil de la médiation, telle qu’on la définit, n’explique pas deux points essentiels : " son rapport avec la justice de l’Etat et son débouché sur un véritable règlement du litige (car il n’est de règlement que définitif) ". Pour cet auteur, c’est de la nature de ce rapport à la justice de l’Etat que découle le caractère alternatif ou non des modes de règlements des conflits. "Spontanée et purement volontaire à ses origines, la médiation est, dans certains cas, érigée par la loi en passage obligé". Lorsqu’elle se développe sous l’égide de la justice (c’est-à-dire quand le juge y renvoie les parties, désigne un médiateur, joue le rôle de conciliateur ou encore assure le contrôle de la médiation) peut-on encore parler de mode alternatif de réglement des conflits ? En fait, "médiation judiciaire et juridiction gracieuse ne sont pas des alternatives de la justice étatique, mais au sein de celle-ci, des alternatives de la juridiction contentieuse. Il n’y a pas opposition à l’appareil judiciaire, mais aménagement de celui-ci. L’existence de ces modes alternatifs intégrés est une variante de droit comparé. [...] Elle constitue une alternative interne". En matière de contentieux administratif, fiscal ou pénal, la partie n’est pas égale entre le citoyen et la Puissance publique. "Si bien que, lorsque celle-ci entre en alternative, c’est dans les cas où elle le veut bien, selon les modalités qu’elle détermine et en gardant toujours, en dernière analyse, la maîtrise du mode alternatif". Aussi, ce n’est qu’excep-tionnellement que l’on se trouve en face de véritables modes alternatifs de règlement des conflits. La distinction faite entre les modes alternatifs de règlement des conflits entièrement animés par la volontée privée est intéressante. En définitive, l’auteur assimile l’alternativité d’un mode de règlement des conflits à son caractère extra-judiciaire, voire extra-institutionnel. D’autre part, la définition qu’il retient des modes de réglement des conflits, l’amène à considérer que "ni la conciliation, ni la médiation ne sont en elles-mêmes de véritables modes alternatifs de réglement des conflits, au sens strict du -terme", car "en toute matière, elles ne peuvent aboutir à la solution du litige que moyen-nant le passage à un autre acte (transaction notamment)".


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Mots-clés Médiation - Mode de règlement de litiges - Résolution extra-judiciaire des conflits - Théorisation - Typologie -

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